Article 60 de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)

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Version19/12/2003
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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

I., II., III., IV., V. - (Paragraphes modificateurs)
VI. - Les modalités d'application des I à III sont définies par décret en ce qui concerne les âges d'ouverture à la prestation d'accueil du jeune enfant ou à ses compléments, ses montants, sa durée de versement et par décret en Conseil d'Etat pour les autres dispositions.
VII. - (Paragraphe modificateur)
VIII. - 1. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.
2. Les personnes qui ont perçu moins de cinq mensualités d'allocation pour jeune enfant au titre de la grossesse pour des mois antérieurs au 1er janvier 2004 bénéficient de la prime à la naissance dans le courant du mois de janvier 2004. Les mensualités d'allocation pour jeune enfant perçues à ce titre antérieurement au 1er janvier 2004 sont déduites du montant de la prime à la naissance.
3. Les personnes bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation d'adoption, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004 pour un enfant né avant cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme.
Les personnes qui bénéficient au 1er janvier 2004 des prestations mentionnées à l'alinéa précédent pour un enfant né avant cette date, et qui ont à compter du 1er janvier 2004 un nouvel enfant à charge du fait d'une naissance ou d'une adoption, ouvrent droit à la prestation mentionnée aux II et III pour l'ensemble des enfants à charge qui remplissent les conditions de cette prestation. Le droit à la prestation mentionnée aux II et III est dans ce cas ouvert le mois qui suit la naissance de l'enfant. Toutefois, en cas de bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit le trimestre civil où intervient la naissance de l'enfant. Pour les personnes ayant bénéficié de l'allocation parentale d'éducation avant le 1er janvier 2004, le complément de libre choix d'activité est versé sans examen des conditions d'activité professionnelle antérieures.
4. A compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des ménages et personnes bénéficient de la prestation prévue aux II et III dès lors qu'ils répondent à ses conditions de droit.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

[…] l'employeur est tenu, sauf circonstances particulières prévues par l'article 773-9 du code du travail, de maintenir le salaire de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant. […] Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, […] de maintenir le salaire de l'assistant maternel, la famille ne peut néanmoins prétendre au versement de l'AFAEMA ou du complément mode de garde. […] La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a été instituée par l'article 60 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Par ailleurs, la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) - nouvellement créée par l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 - étend au premier enfant la possibilité pour les familles de bénéficier d'une allocation compensant l'arrêt total ou partiel d'activité, pendant une période de six mois. Ce congé qui vient en complément des congés légaux actuels, permet ainsi aux parents de demeurer plus longtemps avec le nouveau-né et d'en organiser plus facilement, le cas échéant, la garde.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/00166
Confirmation

[…] Considérant que ladite loi, en son article 60, est très explicite quant aux conditions de son application dans le temps ; qu'elle dispose expressément qu'elle s'applique à tous les enfants nés et à naître après le 1 er Z 2004 y compris à ceux qui seraient nés avant cette date alors même que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003 ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 juin 2014, n° 1300366

[…] Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; […] Y Z a saisi le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en vue de la régularisation du paiement de l'allocation de base, comprise dans la prestation d'accueil du jeune enfant créée par l'article 60 de la loi susvisée du 18 décembre 2003, dont il a constaté l'arrêt du versement en janvier 2010, en soutenant qu'il remplissait les conditions requises pour y avoir droit au titre de sa fille née le XXX ; que, par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. […]

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3Cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2009, n° 08/00503
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.531-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de l'article L.532-2 et de l'article D.531-13 du même Code, le versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne peut excéder six mois à partir du mois de naissance, de l'adoption de l'enfant ou du mois d'arrêt de versement des indemnités susmentionnées. […] L'article L.531-4 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la Loi n° 2003-1199 (article 60) dispose que le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant.

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