Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 37 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
Entrée en vigueur le
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Ainsi aux termes de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, modifiée, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa rédaction issue de l'article 37-I de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, « Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la
Lire la suite…L'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dans sa rédaction issue de l'article 37-I de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dispose : « Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, […]
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Le délit autonome d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi a été créé par l'article 37 de la loi du 9 mars 2004. Le code des transports (art. L. 3124-4) punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité.
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