Article 40 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires2


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 juin 2014

Le principe d'opportunité des poursuites trouve son origine dans l'article 40 du code de procédure pénale (cpp), […] soit de mettre en oeuvre une procédure alternative, soit encore de classer sans suites la procédure si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. (art. 40-1 cpp). Observons que ce principe d'opportunité des poursuites a valeur législative, la rédaction actuelle de l'article 40 cpp trouvant son origine dans la loi Perben 2 du 9 mars 2004. […] Le Conseil d'Etat écarte l'argument d'une atteinte au principe de légalité des délits, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […]

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M. René Vestri, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 28 octobre 2010

René Vestri rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que l'obligation de dénonciation faite aux fonctionnaires par l'article 40 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est une véritable obligation juridique et concerne les fonctionnaires au sens large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des agents du service public. […] Aussi, il souhaite qu'elle lui apporte des précisions sur les modalités d'application de l'article 40 du code de procédure pénale et celles de l'article 434-1 du code pénal.M. […]

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Décision1


1CEDH, 25001/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 11 janvier 2010, 25001/07

[…] B. Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure pénale sont les suivants : Article 40 (modifié par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004) « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

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