Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 42 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant que la SARL ÉDITIONS DENOËL soutient, comme elle l'avait fait en première instance et comme le tribunal l'a admis, que l'action dirigée contre elle est irrecevable, faute pour F-D E d'avoir mis en cause l'une des personnes visées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
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Doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l'article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2014, n° 14/51644
[…] * conformément aux dispositions de l'article 43-1 de la loi de 1881, issu de la loi du 9 mars 2004, une personne morale ne peut être poursuivie pour infractions à la loi sur presse, dès lors que les responsables prévus aux articles 42 et 43 de la loi existent ;
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