Article 74 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

40 Version en vigueur depuis le 10 mars 2004 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40­1. […] des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 9 ; 12. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 689­11 du code de procédure pénale n'est pas contraire à la Constitution ; ­ Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011 - M. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

- Article 36 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 JORF 10 mars 2004 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

[…] de l'action publique et de l'instruction Chapitre II : Du ministère public Section 3 : Des attributions du procureur de la République - Article 40 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ­ Article 4 ­ Article 5 ­ Article 6 ­ Article 16 2. […] Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ­ Article 4 ­ Article 5 ­ Article 6 ­ Article 16 2. […] Constitution 4 octobre 1958 ­ Article 44 ­ Article 45 A.

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Décision1


1CEDH, 25001/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 11 janvier 2010, 25001/07

[…] B. Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure pénale sont les suivants : Article 40 (modifié par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004) « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

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