Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 193 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que l'article D. 115-1 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article 33 du décret du 13 décembre 2004 : « Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1 er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, […] dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 193 de la loi du 9 mars 2004 : « Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, […]
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- Illégalité·
- Application
2. CEDH, Cour (cinquième section), MONNE c. FRANCE, 1er avril 2008, 39420/06
[…] Attendu, en outre, que le paragraphe II de l'article 207 de la loi du 9 mars 2004 publiée au journal officiel le 10 mars 2004 prévoit au titre des dispositions transitoires que : ‘les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date' ; »
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- Condamnation·
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- Durée
Article 729-1 Modifié par loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 193 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 7211 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. […] -- p {margin: 0; […]
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