Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 194 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
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Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194. Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder luimême à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152. […] 434-27 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 194 () JORF 10 mars 2004 Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, […]
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