Article 207 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 14, 21, 22, 24 à 26, 33, 44, 85, 86, 89, 92, 95 à 100, 117, 118, 122 à 124, du I de l'article 128, des articles 133, 137, 138, du I de l'article 148, des articles 149, 153, 156, 157, 197 et 200 entreront en vigueur le 1er octobre 2004.
Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.
II. - Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.
III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 186 de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.
IV. - Les dispositions de l'article 54 et des III et IV de l'article 55 de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-11 du code de procédure pénale résultant de l'article 161 de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant du I de l'article 186 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu'à son premier alinéa les mots : il est remis soient remplacés par les mots : il peut être remis.
VI. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 174 et 175 ainsi que le 2° de l'article 178 de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
VII. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 68 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1° Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. ;
2° L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, Union syndicale des magistrats [Indépendance des magistrats du parquet]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

- Article 36 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 JORF 10 mars 2004 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, […] d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. - Article 37 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 66 JORF 10 mars 2004 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel. […] - Article 40-2 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, […]

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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2007, 06-84.366, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 , 207 II et 211 de la loi n° 200 4-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du code pénal ; […] "alors que, d'autre part, il résulte tant de l'abrogation de l'article 473 du code de procédure pénale par l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que des nouvelles dispositions de l'article 749 du code de procédure pénale issues de ce même article de loi, entrées en vigueur le 1 er janvier 2005, qu'à compter de cette date, la contrainte judiciaire pour le recouvrement d'une peine d'amende correctionnelle ne peut plus être prononcée que par le juge de l'application à l'exclusion des jugements de condamnation ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 05-84.098, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 198 et 207.II de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1 er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; Attendu qu'après avoir condamné Jacques X… notamment à une peine d'amende, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;

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  • Contrainte·
  • Procédure pénale·
  • Amende·
  • Branche·
  • Cour d'appel·
  • Délit·
  • Sursis·
  • Écrit·
  • Propos

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2007, 06-85.071, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, des articles 198, 207-II et 211 de la loi du 9 mars 2004, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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