Article 209 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 156 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 06-85.741, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par application de l'article 209 de la loi du 9 mars 2004, le placement en détention provisoire de Karim X… […]

 Lire la suite…
  • Détention provisoire·
  • Procès équitable·
  • Prolongation·
  • Cour d'assises·
  • Non avenu·
  • Arrestation·
  • Mouton·
  • Conseiller·
  • Procédure·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2005, 05-81.774, Inédit
Rejet

[…] Y… a fait l'objet d'une condamnation par contumace le 11 octobre 2002, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi du 9 mars 2004 ; qu'en application des dispositions de l'article 209 de la loi précitée, il doit être considéré comme ayant été condamné par défaut de sorte que par suite de son arrestation, l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 11 octobre 2002 est non avenu et il convient de constater que l'ordonnance de prise de corps dont il fait l'objet vaut mandat d'arrêt qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale ; que, […]

 Lire la suite…
  • Détention provisoire·
  • Extraction·
  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Débat contradictoire·
  • Fait·
  • Mandat·
  • Juge·
  • Ampliatif·
  • Violation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 09-88.363, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'une cour d'assises n'est compétente pour statuer sur la recevabilité d'un appel en matière criminelle que si elle a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel Aux termes de l'article 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la procédure de défaut criminel sont considérées comme condamnées par défaut Selon l'article 379-4 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Condamnation par contumace avant le 1er octobre 2004·
  • Procédure de défaut criminel·
  • Cour d'assises·
  • Condamnation·
  • Recevabilité·
  • Application·
  • Défaut criminel·
  • Statuer·
  • Procédure pénale·
  • Non avenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).