Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 214 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat destinataire de la demande d'extradition.
III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.
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Décisions • 8
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de la loi du 10 mars 1927, 214-III de la loi du 9 mars 2004, 199, 696-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 214- III de la loi du 9 mars 2004, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […] « alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui en matière d'extradition applique des dispositions abrogées ; que la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de M. X… sur le fondement de la loi du 10 mars 1927, en ses articles 14 et 15 visés et appliqués, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen » ;
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3. Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 mai 2005, 269767, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'article 214 paragraphe 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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