Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 215 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] exécutoire le 27 décembre 2004, du chef de banqueroute frauduleuse aggravée, les faits ayant été commis en Italie le 30 mai 1991 ; qu'en application de l'article 215-I de la loi du 9 mars 2004, les dispositions françaises relatives au mandat d'arrêt européen étant inapplicables aux faits commis antérieurement au 1 er novembre 1993, l'intéressé a fait l'objet, le 25 juillet 2007, […]
Lire la suite…- Extradition·
- Avis favorable·
- Réclusion·
- Peine·
- Mandat·
- Convention européenne·
- Forclusion·
- Juridiction·
- Accord de schengen·
- Défense
Il résulte de la combinaison des articles 695-12 du Code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et de la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution lorsque la demande de remise pour l'exécution d'une peine privative de liberté concerne au moins un fait commis après le 1 er novembre 1993 justifiant la peine prononcée.
Lire la suite…- Fait commis après le 1er novembre 1993·
- Conditions liées à l'infraction·
- Mandat d'arrêt européen·
- Conditions d'exécution·
- Exécution·
- Prise d'otage·
- Mandat·
- Arme·
- Décision-cadre·
- Vol
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-88.008, Publié au bulletin
En application de l'article 215-II de la loi du 9 mars 2004, les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale sont applicables à la demande adressée par la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle qu'ait été la date de commission de l'infraction, lorsque le gouvernement de l'Etat membre d'exécution n'a pas effectué de déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002
Lire la suite…- Article 215-ii de la loi du 9 mars 2004·
- Article 215·
- Ii de la loi du 9 mars 2004·
- Mandat d'arrêt européen·
- Application·
- Condition·
- Emission·
- Mandat·
- Exécution·
- Peine
En effet, l'article 215-III de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit que les dispositions relatives à l'extradition demeurent applicables lorsque, « pour quelque motif que ce soit », un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu par la France. En l'état, et dans l'attente de l'adoption par les autorités italiennes d'une loi instaurant la procédure du mandat d'arrêt européen, les relations entre la France et l'Italie demeurent donc régies par les conventions d'extradition en vigueur.
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