Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Article 1 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 1
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° Les importations de biens ;
2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.
II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".
Commentaires • 16
Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que: “Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits : 5. […] Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. 7.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] - la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; […] Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code. ;
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[…] MOTIFS L'administration des douanes fait reproche aux premiers juges d'avoir accepté des pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Cependant, il n'en a pas été fait, par le jugement déféré, une analyse qui lui ait été préjudiciable puisque la demanderesse a été déboutée de ses prétentions. L'ensemble des documents ont par ailleurs été régulièrement communiqués et débattus en cause d'appel. Sur le fond, l'article 33 II de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dispose que : Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n'a pas été répercutée.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 8 février 2013, 12/001881
[…] En application des dispositions des articles 937 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me TRIOL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
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