Article 1 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004
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Version01/01/2014
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 1

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

1° Les importations de biens ;

2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.

II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires16


www.nicolasavocat.com · 22 février 2021

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que: “Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits : 5. […] Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. 7.

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Gazette du palais · 10 février 2021
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Décisions53


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] - la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; […] Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code. ;

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 octobre 2017, n° 16/00229
Confirmation

[…] MOTIFS L'administration des douanes fait reproche aux premiers juges d'avoir accepté des pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture. Cependant, il n'en a pas été fait, par le jugement déféré, une analyse qui lui ait été préjudiciable puisque la demanderesse a été déboutée de ses prétentions. L'ensemble des documents ont par ailleurs été régulièrement communiqués et débattus en cause d'appel. Sur le fond, l'article 33 II de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dispose que : Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n'a pas été répercutée.

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 8 février 2013, 12/001881
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions des articles 937 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me TRIOL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

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