Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Article 3 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] en tant que tels, du champ d'application des dispositions de l'article L. 420-2-1 du code de commerce. 56. […] De même, l'article 1ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que « les importations de biens » en Guadeloupe, en Guyane, […] à Mayotte et à La Réunion sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer. Selon l'article 3 de cette loi « (…) est considéré comme importation d'un bien : a) son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1 er (…) ». 58. […] Décision n 18-D-03 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de pièges à termites à base de biocides à La Réunion, […]
Lire la suite…- Importation·
- Insecte·
- Sociétés·
- La réunion·
- Exclusivité·
- Distribution·
- Commercialisation·
- Code de commerce·
- Outre-mer·
- Marches
Selon les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de Guadeloupe, Guyane, la Martinique et la Réunion sont soumises à l'octroi de mer, dont la base d'imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Lire la suite…- Prix de production hors taxe sur la valeur ajoutée·
- Applications diverses·
- Base d'imposition·
- Octroi de mer·
- Mer·
- Redevance·
- Cigarette·
- Sociétés·
- Livraison·
- Marque
3. ADLC, Avis 09-A-45 du 08 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements…
[…] port, grossistes et importateurs….) » et estime, en conséquence, que « les conditions d'une concurrence saine peuvent être affectées tant d'un point de vue horizontal par la présence de peu d'acteurs sur un même marché que d'un point de vue vertical par ce même phénomène qui se retrouve à plusieurs étapes d'une même filière ». 3. […] Le présent avis ne concerne que les départements et régions d'outre-mer au sens de l'article 73 de la Constitution, à savoir les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. […]
Lire la suite…- Prix·
- Métropole·
- Distributeur·
- Produit·
- Marches·
- Concurrence·
- Martinique·
- La réunion·
- Approvisionnement·
- Fret
Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que: “Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits : 5. […] Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. 7.
Lire la suite…