Article 9 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

La base d'imposition est constituée par :

1° La valeur en douane des biens, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;

2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;

3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Le présent 3° ne s'applique pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 2° de l'article 4 ;

4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


www.nicolasavocat.com · 22 février 2021

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que: “Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits : 5. […] Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien. 7.

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Gazette du palais · 10 février 2021
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-21.168, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de Guadeloupe, Guyane, la Martinique et la Réunion sont soumises à l'octroi de mer, dont la base d'imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.

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  • Prix de production hors taxe sur la valeur ajoutée·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-19.769 15-20.153, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte des articles 1 er et 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer que sont soumises à celui-ci, en Guadeloupe, les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production et que le conseil régional peut en exonérer l'importation de marchandises, […] sur le marché local, des marchandises importées, l'article 9 de la loi du 3 juillet 2004 prévoit que la base d'imposition de l'octroi de mer est la valeur en douane de ces marchandises mais que l'administration a calculé celui-ci sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de ces ventes ;

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