Article 35 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004
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Version01/07/2015
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 99

I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée.

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".

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