Article 36 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 27

Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations taxées et celles qui ne le sont pas.


La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l'octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l'article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d'origine.


Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à l'administration, au lieu du principal établissement dans la collectivité, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l'octroi de mer, sans préjudice de l'exercice par l'administration des douanes du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 65 du code des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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