Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Article 44 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 140 (V)
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 1,5 % du montant dudit produit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 avril 2016, n° 1600351
[…] — la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée du 2 juillet 2004 : « L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, […] en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 44, d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie. […]
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En effet, en vertu des articles 42, 43 et 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, il appartient à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) : d'établir l'assiette et de contrôler les opérations assujetties à cette taxe ; de percevoir le produit de la taxe et prélever 2,5 % du produit encaissé au titre des frais d'assiette et de perception au profit du budget général de l'État ; […]
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