Article 49 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2004
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Version01/01/2014
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 34

Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 47.

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part régionale en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte :

1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l'emploi. En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée par une dotation d'équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d'arrondissement.

La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ;

2° La part régionale, territoriale ou départementale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l'emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte au financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.

Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale, territoriale ou départementale du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou au conseil départemental de Mayotte un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26 dudit code ; 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ; 5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; 6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ; 7° De la taxe de balayage en application […] de l'article L. 2333-97 du même code ;

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M. Marie-Jeanne Alfred · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

La circulaire interministérielle (ministère de l'outre-mer, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) du 24 décembre 2004 relative au fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) précise que le préfet répartit entre les collectivités par arrêté le FRDE, conformément aux critères fixés par l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cet arrêté ne constitue pas un pouvoir confié au préfet puisqu'il s'agit d'une compétence liée, le préfet se bornant à appliquer les critères de répartition prévus par le législateur.

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 29 mars 2005

En effet, une contradiction entre les articles 47 et 49 de cette loi, traitant de la garantie et de la pérennisation de l'aide qui y est inscrite, semble exister. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 26 mai 2016, n° 1600364

[…] — le dispositif de répartition conçu par le conseil départemental, qui ne permet pas d'abonder le fonds régional pour le développement et l'emploi, méconnaît les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée ;

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