Article 51-1 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

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Version01/01/2014
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 36

Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :

1° Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région de Guyane, à l'exception de celles figurant à l'article 47 et au deuxième alinéa de l'article 48 où elles sont remplacées par les références au département de Guyane ;

2° Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;

3° Les références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont remplacées, respectivement, par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 31 mars 2016, n° 1400598
Rejet

[…] — la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ; […] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 27, 37 et 51-1 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2014 issue de l'article 12 (V) de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, les taux de l'octroi de mer régional qui ont la même assiette que l'octroi de mer sont fixés à Mayotte par délibération du conseil général ; que le conseil général de Mayotte était donc compétent, à compter du 1 er janvier 2014, pour fixer les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional ; qu'ainsi, M. […]

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