Article 3-1 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V)

I. - L'importation d'un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l'article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.

II. - Le lieu de la livraison d'un bien est :

1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;

2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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