Article 41 bis de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Pour l'application de la présente section :
1° Les opérations éligibles s'entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier ;
2° Les vendeurs autorisés s'entendent des vendeurs autorisés par l'administration à réaliser des opérations éligibles.
Un décret précise les conditions d'octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
3° Les fournisseurs s'entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible ;
4° Les livraisons subséquentes s'entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l'exonération mentionnée au 3° de l'article 41 ter.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
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Le présent amendement a pour objet de reprendre un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale qui n'a pu aboutir pour la mise en oeuvre, à titre d'expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans ces régions dans le cadre de croisières maritimes. Il s'agit, en l'espèce de renforcer la compétitivité des régions de Guadeloupe et de Martinique dans l'arc antillais et de développer le commerce local. Cet amendement met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017. Ce … Lire la suite…
Cet amendement est repris d'un amendement déposé puis retiré par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale. Il correspond à une demande des collectivités antillaises depuis plusieurs années. Il prévoit, à titre expérimental, la mise en place d'un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes de croisière accostant en Martinique ou en Guadeloupe. En effet, plusieurs dizaines de milliers de croisiéristes font étape, chaque année, dans ces collectivités mais ils dépensent très peu dans les centres villes qu'ils visitent en raison du coût relativement élevé des produits par rapport aux … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de prévoir, à titre d'expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans les régions de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre de croisières maritimes. Ce dispositif vise à renforcer la compétitivité de ces régions et à développer le commerce local. Il est demandé de longue date par les acteurs locaux : dans les autres Etats de la Caraïbe, l'exemption totale de taxes est en effet presque toujours la règle. Ce dispositif met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 … Lire la suite…
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