Article 41 quater de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

I.-Le destinataire de l'opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article 41 ter ou d'une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l'importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L'attestation comprend les informations définies par l'administration. Le destinataire la conserve à l'appui de sa comptabilité.
Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu'il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l'appui de sa comptabilité.
II.-Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d'entre elles, mentionne les informations prévues au II de l'article 35 relatives à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l'opération antérieure.
Le II de l'article 33 ne s'applique pas à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
III.-Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 41 ter s'appliquent dans la limite d'un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l'année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l'administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d'année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l'administration établit que l'activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires18

Le présent amendement a pour objet de reprendre un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale qui n'a pu aboutir pour la mise en oeuvre, à titre d'expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans ces régions dans le cadre de croisières maritimes. Il s'agit, en l'espèce de renforcer la compétitivité des régions de Guadeloupe et de Martinique dans l'arc antillais et de développer le commerce local. Cet amendement met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017. Ce … Lire la suite…
Cet amendement est repris d'un amendement déposé puis retiré par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale. Il correspond à une demande des collectivités antillaises depuis plusieurs années. Il prévoit, à titre expérimental, la mise en place d'un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes de croisière accostant en Martinique ou en Guadeloupe. En effet, plusieurs dizaines de milliers de croisiéristes font étape, chaque année, dans ces collectivités mais ils dépensent très peu dans les centres villes qu'ils visitent en raison du coût relativement élevé des produits par rapport aux … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de prévoir, à titre d'expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans les régions de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre de croisières maritimes. Ce dispositif vise à renforcer la compétitivité de ces régions et à développer le commerce local. Il est demandé de longue date par les acteurs locaux : dans les autres Etats de la Caraïbe, l'exemption totale de taxes est en effet presque toujours la règle. Ce dispositif met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion