Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Article 41 quinquies de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2019
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :
1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;
2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;
3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.
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