Article 41 nonies de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 154 (V)

Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l'article 41 ter, à l'article 41 septies et au I de l'article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l'article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.

L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'a pas été appliqué conformément à l'article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.

Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l'accise portant sur les biens pour lesquels l'exonération mentionnée au I de l'article 41 octies a été appliquée.

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