Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 août 2004
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code des douanes, Code général des collectivités territoriales et 1 autre

Commentaires92


M. Max Mathiasin · Questions parlementaires · 6 février 2024

Il lui demande d'agir au nom de la France au niveau européen pour une modification de l'article 26 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 visant à porter la franchise pour les colis postaux dépourvus de tout caractère commercial à 400 euros, montant de la franchise déjà en vigueur dans le sens France hexagonale vers les outre-mer en vertu de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

 

M. Stéphane Lenormand · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Tout d'abord s'agissant du sens UE/hexagone vers les outre-mer, il pourrait être proposé de rehausser le seuil pour les « petits envois non commerciaux », par exemple en l'alignant sur la valeur de 1 000 euros qui s'applique pour « les biens transportés par les voyageurs » (tel que le dispose également l'article 8 alinéa 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer). Cela permettrait d'assurer une forme de « continuité territoriale » des cadeaux entre particuliers, notamment de la part des proches vivant en France hexagonale à destination des ultramarins.

 

Décisions92


1Tribunal administratif de Guyane, 6 janvier 2005, n° 04489

— 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 et le code de justice administrative ; Vu la requête n° 04488 enregistrée le 29 novembre 2004, par laquelle le PREFET DE LA GUYANE demande l'annulation de la décision susvisée ; Après avoir convoqué à une audience publique :

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]

Conformité — 

[…] - la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; […] Les dispositions contestées, prises en application des lois organiques mentionnées ci-dessus, ont pour objet de prévoir les modalités de calcul des ressources fiscales et dotations précédemment perçues par l'État, la région, le département et la commune sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin qui doivent être prises en compte pour abonder la dotation globale de compensation de la collectivité de Saint-Martin. […]

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2017-266 L du 31 janvier 2017, Nature juridique de certaines dispositions de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 relative…

— 

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-266 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

 

Documents parlementaires53

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Versions du texte

Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer.
Article 1

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

1° Les importations de biens ;

2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.

II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".

Article 2

Sont assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l'article 1er, lorsque, au titre de l'année civile précédente, leur chiffre d'affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.

Le seuil de 550 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation.

Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “ SH 4 ”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée.

Article 3

Pour l'application de la présente loi :

1° Est considérée comme importation d'un bien :

a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.

Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;

b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :


- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;

- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.


2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.