Article 3 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2004  →  19/05/2011
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :


1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;


2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;


3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;


4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;


5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;


6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.


Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


II. - (Abrogé).

Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Commentaires2


1Protection des donnes personnelles et e -administration
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Il s’agit notamment d’attribuer une finalité précise aux fichiers, l’article 6 2° de la loi dispose que les informations ne peuvent être collectées et traitées que pour un usage déterminé et légitime en conformité avec la mission de service public dont est chargée l’administration, tout détournement de la finalité étant passible d’une sanction pénale. […]

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2Communes - Maires - Nouveaux Résidents. Fichiers Immobiliers. Mise À Jour
M. Gaultier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux habitants d'une commune ont toutefois l'occasion de se rendre spontanément à la mairie, à l'occasion d'un changement de résidence, pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats ou documents officiels. […] En revanche, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, prévoit en son article 3-5° des dispositions pour permettre aux usagers qui le souhaitent de déclarer en une seule opération aux autorités administratives leur changement d'adresse ou de situation familiale.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 8 octobre 2015, 14VE02334, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; […] Article 3 : Les conclusions de la SAS Clinique du Vert Galant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
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