Article 33 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

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Version10/12/2004

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
2° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;
3° Modifier les dispositions législatives relatives àl'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la professiond'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10MA01259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A, qui exerçait une activité de maître d'oeuvre dans la construction de bâtiments, a déposé, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, auprès du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, une demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, […] que l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 susvisée, prise sur le fondement de l'article 33 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a introduit à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée un cinquième alinéa autorisant l'inscription à l'annexe au tableau régional des architectes, […]

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