Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
Article 91 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2004 → 22/02/2007
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007
I.-Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
II.-Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
II.-Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 289744
Rejet
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment ses articles 71 et 91 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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