Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

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1Arrêté de suspension de permis de conduire 1 F par le préfet bien après les faits : comment se défendre ?
www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2023

« En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilit […] Considérant que la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, […]

 

2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1054 QPC du 16 juin 2023, Société Angelini Filliat [Pénalités pour facture inexacte ou incomplète]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

1987, Loi de finances pour 1988 ...................................... 35 ­ Décision n° 97­395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998 ...................................... 35 ­ Décision n° 99­424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000 ...................................... 36 ­ Décision n° 2012­267 QPC du 20 juillet 2012, Mme Irène L. […] Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 censurant l'article 93 du projet de loi de finances pour 2022). ­ […] Conformément au IV de l'article 62 de la loi n° 2022­1726 du 30 décembre 2022, […]

 

3DPE : renforcement de la formation et du contrôle des diagnostiqueurs
Par audrey Martineau, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 14 avril 2023

Décisions331


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 20 mai 2005, 268041, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 notamment son article 38 ; Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 notamment son article 27 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 notamment son article 78-XVI ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 1er décembre 2022, n° 21/02729

— 

[…] ARRET prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M me CHAUX, présidente, et M me GOULARD, greffier FAITS ET PROCEDURE Mme [Y] est affiliée depuis le 26 mars 2011 au régime social des indépendants (RSI) transféré par la loi du 30 décembre 2017 à l'Urssaf, au titre d'une activité de restauration rapide. Le RSI et l'Urssaf ont adressé à Mme [Y] plusieurs contraintes : — contrainte du 14 octobre 2016 de 2726 euros (cotisations 2ème trimestre 2016)

 

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 6 décembre 2011, n° 10/06237

Infirmation partielle — 

[…] Si monsieur X ne justifie pas avoir remis aux locataires et encore moins avoir annexé au bail le diagnostic de performance énergétique prévu par la loi du 9 décembre 2004, il produit aux débats le diagnostic établi en 2007 et monsieur et madame Z ne justifient pas d'un préjudice directement lié à ce seul défaut d'information.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Mesures de simplification en faveur des usagers.
Article 1
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :
1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Article 2
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.
Article 3

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :


1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;


2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;


3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;


4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;


5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;


6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives.


Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


II. - (Abrogé).