Article 95 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

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Version24/02/2005
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 42 () JORF 6 janvier 2006

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :
1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul compétent pour connaître ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions antérieures à cette date.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'Etat en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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BOFiP · 26 avril 2023

Ces procédures sont explicitées par l'article L. 121-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] Les procédures en cours au 1 er janvier 2006 ou initiées antérieurement à cette date restent régies, pour l'essentiel, par les dispositions anciennes (loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 95). […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 27 mai 2014

À l'intérieur de celui-ci, les distances de plantation des fonds voisins sont celles prévues par l'article 671 du code civil, à savoir 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur. […] De plus, le manque d'entretien, associé aux conséquences du réchauffement climatique (maladies, sécheresse), engendre des risques nouveaux d'incendie, créant une crainte justifiée chez les riverains. […] La mise en oeuvre de cette réglementation a été confiée aux conseils généraux par les articles 92 et 95 de la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (articles L. 126-1 et L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime). […]

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M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2006

Philippe Leroy souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, concernant, notamment les dispositions relatives à l'aménagement foncier. L'article 95 de la loi a déterminé les conditions d'application de la décentralisation de cette compétence de l'Etat aux départements. […]

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Décisions154


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0801333
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005: […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 2013, n° 11NT02556
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur en vertu des dispositions de l'article 95 de la loi susvisée du 23 février 2005 : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :1° Il autorise, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2010, n° 0802902
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-11 du code rural résultant du paragraphe X de l'article 83 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 susvisée : « Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, […] elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. » ; qu'aux termes de l'article 95 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 susvisée : « I. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, […]

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