Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Article 95 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 42 () JORF 6 janvier 2006
1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul compétent pour connaître ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions antérieures à cette date.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'Etat en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires
Les procédures en cours au 1er janvier 2006 ou initiées antérieurement à cette date restent régies, pour l'essentiel, par les dispositions anciennes (article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005). […] cidTexte=JORFTEXT000000257340&fastPos=1&fastReqId=1753881833&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a modifié les diverses procédures d'aménagement foncier rural, en instaurant une procédure unifiée et simplifiée.
Lire la suite…La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a profondément modifié les procédures d'aménagement foncier rural, […] Il s'agit d'une clarification et d'un aboutissement puisque, depuis le début des années quatre-vingt, les opérations d'aménagement foncier étaient financées par le département mais conduites sous la responsabilité du préfet. […] L'article 95 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit également le transfert au conseil général des services ou parties de services déconcentrés en charge jusqu'à présent des opérations d'aménagement foncier pour le compte de l'État. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005: […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-11 du code rural résultant du paragraphe X de l'article 83 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 susvisée : « Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, […] elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. » ; qu'aux termes de l'article 95 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 susvisée : « I. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : « Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur (…) des dispositions suivantes : (…) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. […]
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La mise en œuvre de cette réglementation a été confiée aux conseils généraux par les articles 92 et 95 de la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005, codifiée aux articles L. 126-1 et L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime. Les conseils généraux peuvent ainsi définir des périmètres réglementant les plantations ou des périmètres dans lesquelles la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés.
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