Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Article 225 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2005
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Version11/11/2009
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
I., II.-(paragraphes modificateurs).
III.-En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.
III.-En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.
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