LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 février 2005
Dernière modification : 1 juillet 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 18 autres
Directives transposées :

Commentaires+500


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Si le pourvoi lui-même n'en dit pas mot, il faut relever que les décisions attaquées ne tiennent pas – du moins pas expressément - compte de l'évolution du cadre législatif propre au secteur équestre, intervenue en deux étapes, […] rapport n° 251 (2003-2004), tome I, déposé le 8 avril 2004 (v. article 10 du projet de loi). 23 Assemblée nationale, rapport d'information n° 2942 sur la mise en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 24 Alors, par ailleurs

 

M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En outre, l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers.

 

Lextenso · 24 novembre 2023

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : « Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur (…) des dispositions suivantes : (…) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2008, n° 08/09456

Confirmation — 

[…] M me Z X entend fonder sa demande en réparation des dégâts causés par le grand gibier à ses récoltes sur les articles L426-1 et suivants du code de l'environnement, qui instituent en vertu de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 et à la charge des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs un régime d'indemnisation collective et autonome reposant sur une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute, dès lors que sont remplies les conditions d'application posées par ces textes. L'indemnisation qui en résulte fait l'objet de barèmes départementaux et d'un abattement proportionnel de 5% du montant des dommages retenus, tel que prévu à l'article R426-11 du code de l'environnement.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-15.335, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 15 I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;

 

Documents parlementaires10

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
L'article 71 de la proposition loi vise à supprimer la Conférence de la ruralité, organisme extraparlementaire où devaient siéger trois députés et trois sénateurs. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE LIMINAIRE :
Article 1


L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.
Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.
L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.
Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale
Article 2


I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
« a) Un déclin de la population ;
« b) Un déclin de la population active ;
« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.
« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
« La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.
« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;
2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».
C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;
2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).

Article 3


I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« La compensation est établie selon les modalités prévues au III. »
II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».