Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 février 2005
Dernière modification : 1 juillet 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 18 autres
Directives transposées :

Commentaires+500


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Si le pourvoi lui-même n'en dit pas mot, il faut relever que les décisions attaquées ne tiennent pas – du moins pas expressément - compte de l'évolution du cadre législatif propre au secteur équestre, intervenue en deux étapes, […] rapport n° 251 (2003-2004), tome I, déposé le 8 avril 2004 (v. article 10 du projet de loi). 23 Assemblée nationale, rapport d'information n° 2942 sur la mise en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 24 Alors, par ailleurs

 

M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En outre, l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers.

 

Lextenso · 24 novembre 2023

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : « Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1 er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur (…) des dispositions suivantes : (…) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2008, n° 08/09456

Confirmation — 

[…] M me Z X entend fonder sa demande en réparation des dégâts causés par le grand gibier à ses récoltes sur les articles L426-1 et suivants du code de l'environnement, qui instituent en vertu de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 et à la charge des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs un régime d'indemnisation collective et autonome reposant sur une responsabilité de plein droit excluant toute notion de faute, dès lors que sont remplies les conditions d'application posées par ces textes. L'indemnisation qui en résulte fait l'objet de barèmes départementaux et d'un abattement proportionnel de 5% du montant des dommages retenus, tel que prévu à l'article R426-11 du code de l'environnement.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-15.335, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 15 I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;

 

Documents parlementaires10

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … 
L'article 71 de la proposition loi vise à supprimer la Conférence de la ruralité, organisme extraparlementaire où devaient siéger trois députés et trois sénateurs. 

Versions du texte

Titre Liminaire. :
Article 1

L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Titre Ier : Dispositions relatives au développement des activités économiques
Chapitre Ier : Zones de revitalisation rurale.
Article 2
I. - (paragraphe modificateur).
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. (alinéa modificateur).
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
Article 3
a modifié les dispositions suivantes