Loi n° 2005-159 du 23 février 2005
Article 3 de la Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 8 (V)
Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l'intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d'interruption de la mission.
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
A l'issue de sa mission, l'association ou le groupement d'intérêt public délivre au volontaire une attestation d'accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale.
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[…] Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 dispose, dans son article 3, que les droits au chômage d'un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi, l'association affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française ; […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 19/04270
[…] Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que la loi n 2005-159 du 23 février 2005 dispose, dans son article 3, que les droits au chômage d'un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi, l'association affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française ; […]
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