Article 29 de la Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 5 juillet 2011

En effet, l'article L. 331-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (art. 29), dispose qu'en vue de la délivrance des diplômes il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. […] Actuellement, en application de cet article, la note à l'épreuve d'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. […]

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