Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption (1).
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 juillet 2005 |
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Dernière modification : | 5 juillet 2005 |
Codes visés : | Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 3 autres |
Entrée en vigueur : | 5 juillet 2005 |
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Dernière modification : | 5 juillet 2005 |
Codes visés : | Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 3 autres |
Confirmation —
[…] Attendu que l'article 350 du Code Civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005, prévoit que : […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. […]
Rejet —
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 ; Vu la loi n° 2006-981 du 1 er août 2006 ; Vu la requête n° 1001009 enregistrée le 22 juillet 2010 par laquelle M me X demande l'annulation des décisions du 10 septembre 2009 et du 14 juin 2010 ;