Article 11 de la Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (1).

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2005

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes :
1° Les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagement signées avant la publication de la présente loi ;
2° Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains ainsi que l'ensemble des actes effectués par l'aménageur pour l'exécution de la concession ou de la convention.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Commentaires16


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°384542
Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2016

[…] Quant à vous-mêmes, vous avez jugé, au sujet des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2005- 809 du 20 juillet 2005 validant les conventions d'aménagement passées sans mesure de publicité préalable à la conclusion de ces contrats, que le principe de sécurité juridique, s'il est susceptible de justifier qu'une loi permettre aux parties à des conventions passées sans mesure de publicité […]

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2Archive Décembre 2011
jurisurba.blogspirit.com · 17 décembre 2011

Lyon, 11 octobre 2011, Cne de Fontaines, req. n°10LY01953 : « Considérant, en premier lieu, que, si l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE FONTAINES, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, n'interdit pas expressément les piscines couvertes, l'article UI 2 de ce même règlement, […]

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Décisions78


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2007, n° 0404857
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : «L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. / Lorsque la convention est passée avec un établissement public, […] qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09DA00052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mai 2011, 10BX00318, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. / Lorsque la convention est passée avec (…) une société d'économie mixte (…) elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, […] qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, […]

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