Article 95 de la Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

I., II., III. et IV. - (paragraphes modificateurs).
V. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
VI. - A compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :
1° L'Office national interprofessionnel des céréales puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets, leur sont transférés ;
2° Les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.
VII. - (paragraphe modificateur).
VIII. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date de sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.
Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Commentaires2


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

L'agence unique de paiement (AUP), établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche, a été créée par l'article 95 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. Elle a vocation à gérer le paiement des aides du premier pilier de la politique agricole commune (PAC) aux exploitations, en particulier les aides découplées qui feront l'objet du paiement unique.

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M. Jean-Claude Peyronnet, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 26 janvier 2006

Jean-Claude Peyronnet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions figurant à l'article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et visant à améliorer l'organisation des services de l'état et de ses établissements publics. […] Plus précisément, l'article L. 621-39 du code rural prévoit désormais qu'« au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune, sont assurés par un seul organisme ».

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Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 16 février 2012, n° 1000795
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, dispose : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; […] que cependant, l'article 95 de la loi n° 2006-11 susmentionnée, après avoir fixé la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'aménagement foncier au 1 er janvier 2006 sous réserve des dispositions de cet article, […]

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2Cour des comptes, Agence unique de paiement (AUP), 15 septembre 2011

[…] Vu l'article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, prononçant la création de l'agence unique de paiement et le décret 2006-635 du 31 mai 2006 relatif aux missions de l'agence unique de paiement ;

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3Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2015, n° 1400505

[…] X Y d'Hautecloque, représenté par M e Bringuier, avocat, demande au tribunal, dans des mémoires distincts enregistrés les 16 février et 21 avril 2015, de transmettre au Conseil d'Etat, en application des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 95-I-2° de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifié par l'article 42 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.

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