Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
Article 4 de la Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 4
Simon Renucci attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les difficultés rencontrées par les personnels contractuels des centres de formation d'apprentis qui souhaitent par l'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 avoir la possibilité de signer un contrat à durée indéterminée. […] L'article 4 de cette loi précise que les agents contractuels sont engagés pour des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse. […]
Lire la suite…Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les difficultés rencontrées par les personnels contractuels des centres de formation d'apprentis qui souhaitent par l'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 avoir la possibilité de signer un contrat à durée indéterminée. […] L'article 4 de cette loi précise que les agents contractuels sont engagés pour des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse. […]
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[…] 11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « I. – Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (…) le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi » ;
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[…] — il a été reconduit à deux reprises dans ses fonctions, en 2003, puis en 2006 ; le centre hospitalier qui l'a maintenu en fonction au-delà du 31 décembre 2009, n'a pas respecté les dispositions de l'article 46 du décret du 6 mai 1995 ; il bénéficie au 1 er janvier 2010 d'un contrat à durée indéterminée en vertu de la loi n ° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de l'article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2014, n° 1105554
[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit public en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 puisqu'elle occupait un emploi permanent de catégorie A correspondant à un besoin permanent, qu'elle a été engagée sur le fondement de l'article 4, 2° de ladite loi et qu'elle justifiait à la date du renouvellement de son engagement en contrat à durée déterminée, le 28 avril 2008, de plus de 6 années de services effectifs continus ;
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Cette loi avait alors fait l'objet de débats, car elle proposait à la fois un volet « classique » de titularisation d'agents contractuels et un volet plus novateur, quoique poursuivant un mouvement déjà largement amorcé, sous l'influence du droit communautaire, par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, de « CDisation » d'agents contractuels en CDD – mouvement perçu comme potentiellement fragilisant pour le statut des fonctionnaires1. […] […] Vous ne vous êtes jamais prononcés sur les dispositions de l'article 8 de la loi « Sauvadet », mais vous avez posé un certain nombre de jalons, notamment sur la prise en compte de périodes de travail financées par des personnes de droit privé.
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