Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
Article 13 de la Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.
Commentaires
[…] Par exemple, j'attire votre attention sur le fait qu'en matière de travail auprès des enfants, l'article l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoyant que l'agent non titulaire en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée ne sont pas applicables aux activités accessoires des fonctionnaires exercées sous forme de contrats à durée déterminée.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000006398844&cidTexte=LEGITEXT000006052061&dateTexte=">l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoyant que l'agent non titulaire en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée ne sont pas applicables aux activités accessoires des fonctionnaires exercées sous forme de contrats à durée déterminée. En effet, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées... Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat... ; »
Lire la suite…Décisions
[…] en l'absence d'engagement écrit, il est réputé être titulaire d'un contrat verbal à durée indéterminée ; âgé de 50 ans depuis le 1 er juillet 2005, il bénéficie en application des dispositions de l'article 13-II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 à la formalisation d'un contrat à durée indéterminée ; il remplissait les trois autres conditions prescrites par cet article ; les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 4-2° de la loi du 11 janvier 1984 avaient également vocation à s'appliquer à son engagement ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 22 mars 2012, n° 1000257
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions transitoires de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « I. – Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, […]
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
NON : dans un jugement en date du 30 août 2012, le Tribunal administratif de Rennes a considéré «qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, en tant qu'elles portent transposition de la directive 1999/70/C.E. du 28 juin 1999, doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à ce que la transformation, ou le renouvellement, d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne donne pas lieu à une reconduction à l'identique des termes du contrat …
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