Article 13 de la Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Commentaires31


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 février 2017

NON : dans un jugement en date du 30 août 2012, le Tribunal administratif de Rennes a considéré «qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, en tant qu'elles portent transposition de la directive 1999/70/C.E. du 28 juin 1999, doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à ce que la transformation, ou le renouvellement, d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne donne pas lieu à une reconduction à l'identique des termes du contrat …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 4 décembre 2015

[…] Par exemple, j'attire votre attention sur le fait qu'en matière de travail auprès des enfants, l'article l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoyant que l'agent non titulaire en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée ne sont pas applicables aux activités accessoires des fonctionnaires exercées sous forme de contrats à durée déterminée.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 décembre 2015

idArticle=LEGIARTI000006398844&cidTexte=LEGITEXT000006052061&dateTexte=">l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoyant que l'agent non titulaire en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée ne sont pas applicables aux activités accessoires des fonctionnaires exercées sous forme de contrats à durée déterminée. En effet, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées... Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat... ; »

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Décisions134


1Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01884
Rejet

[…] mais avait simplement invoqué cette directive, à titre infiniment subsidiaire, à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que d'autre part, le tribunal s'est fondé sur les articles 12 et 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, et n'avait pas de la sorte à viser le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dont il n'a appliqué aucune disposition pour répondre, de façon suffisamment motivée à cet égard, aux deux moyens de l'appelante tirés de ce qu'elle bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée en application même de ces articles 12 et 13 ;

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2Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0702426
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « I. – Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09DA01164, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, […]

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