Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
Article 19 de la Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Commentaires • 2
Cette directive a été transposée en droit interne par les articles 12 à 19 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Depuis sa publication au Journal officiel, l'administration a l'obligation de limiter la succession ou la reconduction du contrat à durée déterminée (CDD) à six années. Au-delà de cette durée, le contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée. Désormais, quelle que soit la durée du contrat, la durée d'emploi en CDD ne pourra excéder six années.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […] Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susvisée : « I. – Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, […]
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[…] X soutient qu'il ne pouvait pas être mis fin à son contrat qui aurait dû être reconduit pour une durée indéterminée en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'il a ainsi droit à être indemnisé pour la perte de revenus et la perte de chance de promotion de sa carrière professionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. » ; et que selon l'article 19 de la loi susvisée n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « I. – Lorsque l'agent, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 29 décembre 2011, n° 09VE03172
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deuxième alinéa et suivants de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 16 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. […] ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée » ; qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : « I. […]
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Cette directive a été transposée en droit interne par les articles 12 à 19 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Depuis sa publication au Journal officiel, l'administration a l'obligation de limiter la succession ou la reconduction du contrat à durée déterminée (CDD) à six années. Au-delà de cette durée, le contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée. Désormais, quelle que soit la durée du contrat, la durée d'emploi en CDD ne pourra excéder six années.
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