Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
Article 20 de la Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).Abrogé
La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1224-3 (VD)
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Commentaires
9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 20° L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; 21° Le II de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail; 22° L'article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ; 23° L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; 24° Le VIII de l'article […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal des conflits a été saisi afin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action dirigée par un employeur privé contre une personne publique et portant sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 (désormais article L. 1224-3 du code du travail), relatif au sort des contrats de travail lorsque l'activité d'une entité […] Mais de
Lire la suite…Décisions
[…] X ne peut se prévaloir ni de l'article L.63 du code du service national, ni de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, inapplicables en l'espèce ; […]
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Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 mars 2010, n° 08/01795
[…] Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige issue de l'article 20 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 : Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
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[…] portée est circonscrite à celle des dispositions législatives qu'il interprète et qui ne sont pas applicables en Polynésie française, à savoir l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, repris à l'article L. 1224-3 du code du travail. […]
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