LOI n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 juillet 2005 |
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Dernière modification : | 27 juillet 2005 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code général des collectivités territoriales |
Directive transposée : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées est ainsi rédigé :
« Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. »
A l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, les mots : « des femmes élevant leur enfant ou » sont remplacés par les mots : « des personnes élevant ou ».
L'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. »
Si l'agent remplit ces conditions d'ancienneté avant l'échéance de son contrat, l'article L. 332-114 prévoit que les parties à ce contrat en cours « peuvent, d'un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée ». 1 Reprenant les dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 2 Cf article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 3 Cf article 3-4, al. 2 à 5 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions sont issues de la […] Vous pouvez voir, pour une illustration positive, […]