Article 102 de la Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3511-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

I. - Paragraphe modificateur.
II. - Paragraphe modificateur.
III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).