Article 29 de la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - A et B.- (Abrogés).

C.-Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.

Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.

IV. - A.- (Abrogé).

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Toutefois, dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

3° Jusqu'au 31 décembre 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

C.-Paragraphe modificateur

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1Commentaire de la décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application dans le temps des nouvelles règles de report en arrière des déficits…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> Il n'en a parfois tiré aucune conséquence particulière, comme dans sa décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 22. Dans les autres cas, il a soumis la disposition interprétative au même contrôle qu'une disposition rétroactive « habituelle », […] crédit d'impôt, etc. – ne prendrait effet, dans le silence de la loi, que lors du prochain fait générateur de l'imposition concernée 29. […] les exercices clos à la fin de 27 Article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : « F.– Les dispositions des A à E sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 ».

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2Loi de finances pour 2010
Le Moniteur · 15 janvier 2010

3Petite loi de finances pour 2013
www.avocats-assouslegrand.com

Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2018, 17MA04554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. C… ne justifie pas être implanté depuis le 11 septembre 2001 dans la zone franche urbaine de l'Ariane, en produisant la copie du bail signé le 2 avril 2004 pour la location des locaux de son cabinet ; que M. C… n'ayant pas exercé ou créé une activité en zone franche urbaine avant le 31 décembre 2001, l'administration devait faire application des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction issue des articles 28 et 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années en litige, M. C… qui exerçait une activité non sédentaire de médecin n'employait, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2009, n° 0701021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C bis du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […] si elle est postérieure. / Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. » ; qu'aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 susvisée : « III. … – B. – Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 10 mai 2012, n° 1103428

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 302 nonies précité n'institue pas une sanction fiscale pour les personnes qui ne souscriraient pas, de manière répétée, leurs déclarations de chiffre d'affaires, mais prévoit la déchéance, […] qu'en effet, ce dispositif résulte de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances lequel prévoit expressément que l'article 302 nonies du code général des impôts sera applicable au dispositif d'exonération applicable aux zone franches urbaines de 3 e génération pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 ;

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