Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
Article 13 de la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 11
Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.
Ce Haut Comité associe, dans des conditions prévues par décret, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.
Il remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
Commentaires • 6
L'ensemble de ses membres sont également membres du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) institué par l'article 13 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007. Le HCLPD est installé depuis mars 2013 au 244, boulevard Saint-Germain à Paris. En 2015, les dépenses totales pour le fonctionnement de ce comité s'élèvent à 53 528 €, le plus gros poste de dépenses étant celui relatif aux locaux. De plus, le coût des personnels (un secrétaire général et deux chargées de mission) s'est élevé à 198 528 € pour l'année 2014.
Lire la suite…L'ensemble des membres du Haut Comité sont membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable (DALO) institué par l'article 13 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007. Le président du Haut comité préside ce comité de suivi. Le Haut Comité a publié 17 rapports.
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II. – L'article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé. […] Article 13 L'article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé. […] és les mots : « régionale de santé » ; 4° A l'article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l'article L.1322-13 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté préfectoral » ; 5° L'article L. 1322-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
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