Article 38 de la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007
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Version09/12/2020
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Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 6

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Commentaires105


1Procédure d’expulsion forcée engagée par le préfet : comment et sous quelles conditions ?
Village Justice · 1er décembre 2023

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale contient un article 38 prévoyant ce qu'il est courant d'appeler la « procédure d'évacuation forcée », que le préfet peut engager. […]

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2Entrée illicite dans un local par voie de fait
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 27 septembre 2023

3Squatters : ce que change la loi du 27 juillet 2023
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Décisions55


1Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2024, n° 2304003
Rejet

[…] Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, […]

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    2Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2022, n° 2209712
    Rejet

    […] — elle porterait également atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants ; les locaux étaient vides lorsqu'ils en ont pris possession ; le préfet du Nord méconnaît les dispositions de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 dès lors qu'en l'espèce, le logement ne peut être regardé comme le domicile d'autrui dont l'occupation illicite permet au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ; elle n'a usé de manœuvres ,voies de fait menace ou contraintes pour pénétrer dans le logement ; […]

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    3Tribunal administratif de Nice, 13 août 2022, n° 2203988
    Rejet

    […] Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, […]

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    Documents parlementaires69

    Le présent amendement vise à garantir la bonne application de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Il apparaît ainsi nécessaire d'améliorer l'effectivité de la procédure administrative d'expulsion de personnes occupant de façon illicite les logements occupés ou temporairement inoccupés, telles que les résidences secondaires. Premièrement, afin de clarifier le champ d'application de l'article 38 et mettre fin aux ambiguïtés interprétatives relatives à la notion de « domicile », le présent amendement précise que le domicile correspond … Lire la suite…
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