Article 30 de la Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (1).

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 6 mars 2007

I. - Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.
II. - Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la troisième année suivant la date de publication de la présente loi. A compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :
- les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;
- dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : " En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, " ;
- le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ;
- le second alinéa de l'article 186-3 du même code.
III. - L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
IV. - Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Dalloz · 18 mai 2009
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2008, 08-81.597, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 121- 4, 222- 23, 222- 24, 226- 1 du code pénal, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, 19 et 30 I de la loi 2007- 291 du 5 mars 2007, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 12-90.003, Inédit

[…] — d'une part, si la Constitution n'interdit pas I'instauration des dispositions transitoires de l'article 30-I de la loi n° 2007-291 qui écartent, pour certaines informations en cours, l'application immédiate d'une loi instituant un régime procédural plus favorable qui accorde à la défense des prérogatives nouvelles et des garanties supplémentaires propres à renforcer I'effectivité des droits de la défense et du droit à un procès équitable,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-82.500, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 30, 33, 35, 49, 50, 85, 86, 175 et 184 dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, 206, 592 et 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

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