Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 mars 2007 |
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Dernière modification : | 20 novembre 2016 |
Codes visés : | Code de l'environnement, Code de procédure pénale |
Commentaires • 374
n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ; loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ; loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; […]
[…] la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. […] 2009- Loi pénitentiaire […] - SUR L'ARTICLE 91 : 2. […] Sur l'incompétence négative Décision n 67-31 DC du 26 janvier 1967- Loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature Décision n 86-217 DC du 18 septembre 1986- Loi relative à la liberté de communication Décision n 2000-435 DC du 7 décembre 2000- Loi d'orientation pour l'outre-mer Décision n 2001-455 DC du 12 janvier 2002- Loi […]
Décisions • +500
1. Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085
Infirmation —
[…] ' les dispositions de l'article 312 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, au regard de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 et compte tenu du fait que la présence de Monsieur A, le jour de la signature de l'acte est sans incidence dans les rapports de la SCI avec le prêteur,
2. Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 13 mars 2009, n° 09/02183
Infirmation —
[…] Considérant que l'article 67 du même code dispose que les dispositions des articles 54 à 66, comprenant donc l'article 64-1 depuis son insertion dans le même code par l'article 14-I de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entré en vigueur le 1 er juin 2008, sont applicables au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement ;
3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 juin 2017, n° 16/02343
Confirmation —
[…] — que le sursis à statuer fondé sur l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale n'impose plus, depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, un délai d'attente impératif ; que l'objet des demandes est distinct, de sorte qu'aucune influence ni aucune contradiction de décisions ne peut exister entre la procédure pénale et la procédure civile ; que le lien entre les deux procédures est insignifiant, voire inexistant, et ne saurait justifier le maintien du sursis ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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