Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Article 128 de la Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006
I., III. à XVI. - Paragraphes modificateurs
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
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